Chez « les petits frères des Pauvres », il n’y a pas d’accord
signé entre les organisations syndicales et l'employeur pour utiliser le compte épargne temps (CET) de manière souple. Les collègues qui alimentent leur CET peuvent espérer
vider leur compte le jour de leur retraite ou de leur départ ou de leur décès … Au regard de ce
que la loi permet, c’est un peu court !
Nous demandons à l‘employeur une utilisation du CET plus diverse !
Ci-dessous un article de notre magazine « la vie à défendre »,
qui donne les pistes d’un éventuel futur accord avec l’employeur petits frères
des Pauvres, accord que nous appelons de nos vœux !
*****
Que faire de jours de congés payés ou de réduction du temps de travail
non utilisés ? Alimenter un compte épargne temps. Son appellation pourrait
conduire à penser qu'il fonctionne comme un simple compte bancaire que tout
salarié ouvrirait selon son désir. Présentation de ce dispositif différent à
plusieurs titres.
Le
Compte épargne temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé
rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en
contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu'il
y a affectées (Code du travail, art. L. 3151-1 et s.).
Une mise en place par accord collectif
Le
CET ne peut être mis en place que par accord d’entreprise ou, à défaut, par un
accord de branche. L'accord d'entreprise a la primauté sur l'accord de branche.
Il peut comporter des dispositions différentes, voire même moins favorables que
celles prévues par l'accord de branche. L’accord doit déterminer les conditions
et les limites d’alimentation du CET.
Doivent
aussi être définies ses modalités de gestion, ses conditions d'utilisation, de
liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre. Enfin, un
dispositif d'assurance ou de garantie des droits doit être prévu par l'accord.
Celui-ci peut limiter l’accès du CET à certaines catégories de salariés, à
condition de respecter le principe d’égalité de traitement et de ne pas générer
de discrimination.
Une alimentation libre du CET
La
loi ne fixe plus de liste limitative des éléments pouvant alimenter le CET.
Elle prévoit seulement qu’il n’est pas possible d'y affecter les quatre
premières semaines de congé annuel. De même,
selon
le ministère du Travail, les repos légaux liés à la protection de la santé et
de la sécurité des salariés, tels que les repos quotidiens, hebdomadaires et
les contreparties au travail de nuit, ne peuvent pas être épargnés (circ. DGT,
n° 2008-20, du 13 novembre 2008, fiche n°13). Hormis ces exceptions, les
négociateurs disposent donc d'une liberté pour préciser les sources
d'alimentation du CET.
Au
titre de l’alimentation en temps, voici quelques exemples de ce que le salarié
peut épargner : la cinquième semaine de congés payés, les jours éventuels de
fractionnement, les jours de congés conventionnels, les heures de repos
acquises au titre des heures supplémentaires, les jours de réduction du temps
de travail, etc.
Au
titre des apports en argent, l'accord collectif peut prévoir qu’il sera
possible d’y affecter les majorations de salaire liées aux heures
supplémentaires ou complémentaires, les augmentations de salaires, les primes
et indemnités conventionnelles, les primes versées en vertu d'un accord
d'intéressement, etc.
Et,
gardons le meilleur pour la fin, un abondement de l'employeur peut être prévu,
à condition que celui-ci ne se substitue pas à un élément de rémunération. Il
doit correspondre à des droits supplémentaires et non à un versement de salaire
déguisé.
Une utilisation souple du CET
Là
encore, c’est l’accord, sauf exceptions décrites ci-après, qui va fixer les
utilisations possibles. Le CET peut permettre de financer un congé non rémunéré
tel qu’un congé parental d'éducation, un congé pour création ou reprise
d'entreprise, un congé sabbatique, un congé solidarité, un passage à temps
partiel… Même si l'accord ne le
prévoit pas, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur,
utiliser les droits affectés sur son CET pour compléter sa rémunération.
À noter que la cinquième semaine de congés payés ne peut pas être monétisée.
Dans les mêmes conditions, un salarié peut utiliser son CET pour cesser, de
manière progressive, son activité. L'accord de l'employeur est néanmoins
nécessaire. En revanche, il est impossible d'utiliser un CET pour indemniser
une cessation totale d'activité si l'accord ne le prévoit pas.
Le
CET peut être utilisé également pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise
ou interentreprises, si l'accord le prévoit.
Ce
dernier peut également permettre d’utiliser les éléments stockés dans le CET
pour alimenter un Plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) ou pour
financer un régime supplémentaire
à
caractère collectif et obligatoire. Il en va de même pour les salariés qui
souhaitent racheter leurs années d'études supérieures ou les années où les
cotisations versées n'ont pas permis la
validation
de quatre trimestres d’assurance vieillesse (C. sec. soc., art. L. 351-14-1).
Des droits conservés lors du départ
Les
conditions de liquidation et de transfert des droits affectés au CET d'un
employeur à un autre sont, en principe, prévues par l'accord. À défaut, le
salarié a le choix entre percevoir, en cas de rupture de son contrat de
travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble
des droits affectés à son CET ou demander, en accord avec son employeur, la
consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations des droits
précités convertis en unités monétaires. En cas de décès du salarié, les droits
épargnés sont dus à ses ayants droit.
merci pour votre force de proposition
RépondreSupprimer